L’enfant est le noyau central de la famille et bien trop souvent instrumentalisé dans le conflit des adultes. Pourtant, il n’a pas à choisir entre ses deux parents, ni être acteur dans leur séparation.
Malheureusement et à son corps défendant, l’enfant devient l’enjeu du différend familial et porte ainsi un fardeau bien trop lourd pour son âge.
Préserver ses intérêts devient donc la priorité dans les procédures instruites par le Juge aux Affaires Familiales.
L’enfant est en effet vulnérable et doit être protégé. La loi a donc instauré le Juge aux Affaires Familiales, spécialement chargé de veiller aux intérêts des enfants mineurs.
Article L388-1 du Code Civil
Dans toute procédure le concernant, l’enfant mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque l’enfant mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
L’enfant peut également être en situation de danger ou un jeune délinquant.
Le Juge des enfants est alors spécialement compétent pour s’occuper de ces mineurs en danger et de ces mineurs auteurs d’infractions.
Concernant les enfants en danger, l’avocat est obligatoire dans la procédure d’assistance éducative qui sera engagée. En cas de maltraitance, l’enfant est entendu par la Brigade des Mineurs sur instruction du Parquet des Mineurs.
Article L252-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants …
Article L252-2 du Code de l’Organisation Judiciaire
Le juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative.
Article L252-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par «l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945» relative à l’enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.
Me Brigitte PONROY intervient dans tous ces contentieux.